Avis 20162100 Séance du 08/09/2016

Communication des données statistiques relatives : 1) aux enregistrements des demandes d'asile ; 2) aux délivrances d'attestations de demandes d'asiles en application des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour chaque département croisées avec la procédure appliquée, de novembre 2015 à février 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des données statistiques relatives : 1) aux enregistrements des demandes d'asile ; 2) aux délivrances d'attestations de demandes d'asiles en application des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour chaque département croisées avec la procédure appliquée, de novembre 2015 à février 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission qu'il ne disposait pas de statistiques par département, celles-ci ayant été établies en suivant la nouvelle cartographie des régions et que ces statistiques ne concernaient ni les demandes de réexamen ni les demandes des mineurs accompagnants qui ne sont pas recensées par le système d'information. La commission, qui rappelle que l'administration n'est pas tenue d'élaborer un document qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant pour répondre à une demande de communication, considère que les statistiques demandées, si elles existent ou peuvent être obtenues selon ce procédé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et invite l'administration à procéder à la communication des éléments qu'elle a en sa possession susceptibles de répondre à la demande.