Avis 20162051 Séance du 07/07/2016

Communication des documents suivants concernant un redressement infligé à son client au titre des contributions dues par l'industrie pharmaceutiques pour les années 2011 et 2012 : 14) le rapport de contrôle établie par les inspecteurs du recouvrement ; 2) les pièces justificatives de la désignation des membres de la commission de recours amiables pour l'année 2015 ; 3) la délibération du conseil d'administration habilitant la commission de recours amiable à statuer par voies de décision.
Maître X, conseil du laboratoire X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants concernant un redressement infligé à son client au titre des contributions dues par l'industrie pharmaceutiques pour les années 2011 et 2012 : 1) le rapport de contrôle établie par les inspecteurs du recouvrement ; 2) les pièces justificatives de la désignation des membres de la commission de recours amiables pour l'année 2015 ; 3) la délibération du conseil d'administration habilitant la commission de recours amiable à statuer par voies de décision. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France a informé la commission que les documents sollicités avaient été envoyés au demandeur par courrier le 20 juin 2016. Maître X ayant alors confirmé avoir obtenu satisfaction sur le point 1) de la demande, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Maître X a toutefois indiqué que les documents qui lui avaient été transmis ne lui donnaient pas satisfaction sur les points 2) et 3). La commission estime à cet égard que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.