Avis 20161974 Séance du 09/06/2016

Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs au projet de construction d'un refuge pour animaux sur le territoire de la commune de Lézignan-Corbières : 1) l'ensemble des délibérations concernant ce projet ; 2) l'ensemble des études permettant d'identifier de site devant l'accueillir ; 3) les études techniques et environnementales ; 4) les études déterminant le choix du mode d'exploitation ; 5) les formalités exécutées et en cours auprès des services préfectoraux concernant la déclaration d'une activité de refuge d'animaux ; 6) le dossier de permis de construire ; 7) l'arrêté de permis de construire et les éléments concernant la date d'affichage sur le terrain ; 8) les dossiers de marchés publics attestant du respect des procédures de mise en concurrence, ainsi que les contrats afférents aux futures installations ; 9) le descriptif des aménagements prévus pour supprimer les nuisances ; 10) le budget affecté pour ces aménagements ; 11) les autorisations requises ; 12) les dossiers de marchés publics attestant du respect des procédures de mise en concurrence, ainsi que les contrats afférents à la réalisation de ces aménagements.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de la Région Lézignanaise, Corbières et Minervois à sa demande de copie, de préférence par courriel, de documents relatifs au projet de construction d'un refuge pour animaux sur le territoire de la commune de Lézignan-Corbières : 1) l'ensemble des délibérations concernant ce projet ; 2) l'ensemble des études permettant d'identifier de site devant l'accueillir ; 3) les études techniques et environnementales ; 4) les études déterminant le choix du mode d'exploitation ; 5) les formalités exécutées et en cours auprès des services préfectoraux concernant la déclaration d'une activité de refuge d'animaux ; 6) le dossier de permis de construire ; 7) l'arrêté de permis de construire et les éléments concernant la date d'affichage sur le terrain ; 8) les dossiers de marchés publics attestant du respect des procédures de mise en concurrence, ainsi que les contrats afférents aux futures installations ; 9) le descriptif des aménagements prévus pour supprimer les nuisances ; 10) le budget affecté pour ces aménagements ; 11) les autorisations requises ; 12) les dossiers de marchés publics attestant du respect des procédures de mise en concurrence, ainsi que les contrats afférents à la réalisation de ces aménagements. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes de la Région Lézignanaise, Corbières et Minervois à la date de sa séance, la commission rappelle que les dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article L300-2 de ce code, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. Elle ajoute qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux », que le législateur a entendu assurer une plus grande transparence des affaires communales au profit des seuls administrés. En revanche, ces dispositions, pas plus que celles du code des relations entre le public et l'administration, n'ont vocation à régir la question des transmissions de documents entre autorités administratives et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. Cependant, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L124-1 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévale des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations dès lors qu'elles présentent un caractère environnemental. Elle rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». En l'espèce, la commission relève que la création d'un refuge pour animaux, tel que celui faisant l'objet de la demande, est régie par les articles L211-24 et R211-14 du code rural et de la pêche maritime, lesquels ne font aucune référence aux dispositions du code de l'environnement, qui ne traite au demeurant pas de cette activité. Elle constate toutefois que la demande porte, dans son point 3), sur la communication des études environnementales jointes au dossier. En l'état des données dont elle dispose, la commission considère donc que les documents sollicités par la commune de Ferrals et Corbières ne répondent pas à la définition donnée par l'article L124-2 précité, à l'exception des études environnementales qui, si elles existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur ce point de la demande. Elle se déclare en revanche incompétente pour se prononcer sur le reste de la demande.