Avis 20161963 Séance du 09/06/2016

Copie de : 1) la liste nominative, précisant le grade et le service des agents titulaires, contractuels, stagiaires, CUI, contrat d'apprentissage et autres statuts, présents dans l'établissement à la date du 31 janvier 2015 ; 2 ) la liste des agents contractuels retenus, dans le cadre de l'absorption des contrats précaires, pour bénéficier d'une mise en stage ou d'un CDI.
Monsieur X, pour le syndicat CFDT santé sociaux des Hauts-de-Seine, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2016, à la suite du refus opposé par la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à sa demande de copie de : 1) la liste nominative, précisant le grade et le service des agents titulaires, contractuels, stagiaires, CUI, contrat d'apprentissage et autres statuts, présents dans l'établissement à la date du 31 janvier 2015 ; 2) la liste des agents contractuels retenus, dans le cadre de l'absorption des contrats précaires, pour bénéficier d'une mise en stage ou d'un CDI. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme toute personne, des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir la communication de documents. En l’absence de réponse de la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, établissement public de santé, à la date de sa séance, la commission indique que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code précité. La commission estime, par suite, que la liste nominative, précisant le grade et le service des agents titulaires, contractuels, stagiaires, CUI, contrat d'apprentissage et autres statuts, présents dans l'établissement à la date du 31 janvier 2015 et la liste des agents contractuels retenus, dans le cadre de l'absorption des contrats précaires, pour bénéficier d'une mise en stage ou d'un CDI sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’elles puissent être obtenues par un traitement automatisé ne dépassant pas un usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.