Avis 20161960 Séance du 09/06/2016

Communication des documents suivants: 1) le grand livre comptable 2015 ; 2) les pages manquantes 185, 681, 682, 701 à 716, 735 à 750, 761 à 766, 827 à 846, 849 et 850 du grand livre comptable 2014 remis par copie ; 3) le détail des subventions demandées et accordées par opérations d'équipement.
Madame X, pour le groupe d'opposition Ensemble pour Saint-Pathus, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pathus à sa demande de communication des documents suivants: 1) le grand livre comptable 2015 ; 2) les pages manquantes 185, 681, 682, 701 à 716, 735 à 750, 761 à 766, 827 à 846, 849 et 850 du grand livre comptable 2014 remis par copie ; 3) le détail des subventions demandées et accordées par opérations d'équipement. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Pathus a informé la commission qu’une copie des documents mentionnés au point 2) avait été transmise à Madame X. La commission ne peut donc que déclarer la demande sans objet sur ce point. Le maire de Saint-Pathus a également informé la commission que le grand livre comptable 2015 sera communiqué à Madame X dès l’approbation du compte administratif 2015 durant le mois de juin 2016. La commission estime donc que le document mentionné au point 1) présente à ce jour un caractère préparatoire et inachevé et qu’il n’est pas communicable à ce stade. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. La commission estime, enfin, que les documents visés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce dernier point de la demande et prend note de l’intention du maire de Saint-Pathus de procéder à cette communication dans les meilleurs délais.