Avis 20161956 Séance du 09/06/2016

Copie des documents suivants: 1 ) l'agenda d’accessibilité programmé (Ad'AP) déposé par le Crédit Agricole d'Ile-de-France, locataire du demandeur, pour l' agence installée dans l'immeuble sis 114-116 avenue de la République lui appartenant ; 2 ) la demande de dérogation relative à cet Ad'AP et les suites qui lui ont été réservées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montrouge à sa demande de copie des documents suivants: 1 ) l'agenda d’accessibilité programmé (Ad'AP) déposé par le Crédit Agricole d'Ile-de-France, locataire du demandeur, pour l' agence installée dans l'immeuble sis 114-116 avenue de la République lui appartenant ; 2 ) la demande de dérogation relative à cet Ad'AP et les suites qui lui ont été réservées. La commission relève qu'en vertu de l'article R111-19-32 du code de la construction et de l'habitat, le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L111-7-3 du même code ou du dépôt d'une demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation. Ces dispositions rendent obligatoires, pour les propriétaires et les exploitants d'établissement recevant du public, le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmée assorti, le cas échéant, d'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public. Les propriétaires et exploitants concernés peuvent également demander le bénéfice de dérogations à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité. La commission considère que, dès lors qu'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public a été déposée, les documents produits et reçus par l'administration sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique en effet à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée a été déposé avec une demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, qu'il soit ou non assorti de demandes de dérogation, il est donc en principe communicable. Lorsque l'agenda a été déposé sans demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, la commission constate qu'il consiste essentiellement en une déclaration de conformité à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité. Elle estime donc que, dans ce cas, ce document est également communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission note qu'aucun élément relatif à l'approbation de l'agenda de l'agence du Crédit Agricole d'Ile-de-France, dont le requérant est le bailleur, n'a été porté à sa connaissance et en déduit que le caractère préparatoire de la demande d'approbation de l'agenda pourrait ne pas avoir été levé. Elle estime donc que, sous cette réserve, les documents demandés sont communicables, que l'agenda de l'agence du Crédit Agricole d'Ile-de-France ait été ou non assorti d'une demande d'autorisation individuelle d'urbanisme. Elle émet par conséquent un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la mairie de Montrouge a néanmoins informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par M. X. Elle invite donc la mairie de Montrouge à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.