Conseil 20161934 Séance du 09/06/2016

Caractère communicable du bilan comptable de la commune qui contient l’actif de la commune et précisément son patrimoine mobilier et immobilier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juin 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable du bilan comptable de la commune qui contient l’actif de la commune et précisément son patrimoine mobilier et immobilier. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». La commission estime par conséquent que le bilan comptable de la commune contenant son actif est communicable à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions précitées et de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.