Avis 20161919 Séance du 09/06/2016

Communication des échanges de courriers effectués avec la Caisse d'épargne relatifs au litige opposant le demandeur à cet organisme.
Madame X, pour le compte de la société à responsabilité limitée PILAR , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2016, à la suite du refus opposé par le secrétaire général de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à sa demande de communication des courriers échangés avec la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, relatifs au litige opposant la société PILAR à cette banque. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le secrétaire général de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, rappelle que cette autorité, instituée par l’article L612-1 du code monétaire et financier, est, en vertu des dispositions de cet article, une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle détient à cette fin, notamment, un pouvoir de contrôle, exercé par son secrétaire général conformément aux dispositions des articles L612-23 et suivants du code monétaire et financier, ainsi qu'un pouvoir de sanction, donnant lieu à des décisions de sa commission des sanctions. Aux termes du huitième alinéa de l’article L612-24 du code monétaire et financier : « Sous réserve de l’exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l’Autorité n’est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu’il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d’affaires ou au secret professionnel auquel l’Autorité est tenue ». En l’espèce, la commission considère que les documents sollicités, s’ils existent, ont été produits ou reçus par le secrétaire général de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l’exercice de ses pouvoirs propres. Elle souligne que celui-ci, en vertu de l’exception au droit de communication prévu aux articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration résultant des dispositions précitées de l'article L612-24 du code monétaire et financier, n’est pas tenu de communiquer ces documents administratifs, quand bien même leur communication ne porterait atteinte à aucun des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Eu égard au refus du secrétaire général de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution de procéder à la communication demandée, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable à la demande.