Avis 20161876 Séance du 09/06/2016

Communication, de préférence par voie électronique, où, à défaut, par envoi postal, de l'ensemble des délibérations relatives aux régimes indemnitaires des agents de catégorie A, B et C.
Monsieur X, pour le groupement départemental des syndicats des services publics et de santé X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des Etangs à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, et à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) la liste des agents mentionnant le nom, le prénom, le grade, la fonction, la ville et le service où l'agent est affecté et le courriel professionnel ; 2) les délibérations relatives aux régimes indemnitaires des agents de catégorie A, B et C au 1er janvier 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, que si elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers, ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et des régimes particuliers énumérés à l'article R342-2 de ce même code, pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes des Etangs à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en est ainsi, notamment, du grade, de la fonction, de l'adresse administrative, et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission considère que la liste mentionnée au point 1) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elle existe ou puisse être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, à l'exception du courriel professionnel. En effet, la commission relève qu'en application de l'article L111-2 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne a le droit, dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de connaître « le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ». Le 2° de l'article R112-5 du même code prévoit la faculté pour l'administration de communiquer « le cas échéant » l'adresse électronique « du service chargé du dossier ». La commission en déduit que le législateur, tout en généralisant la levée de l'anonymat des agents des autorités administratives, a entendu limiter les éléments d'identification de ces derniers susceptibles d'être portés à la connaissance du public. Ainsi, en écartant le caractère obligatoire et systématique de la communication de l'adresse électronique professionnelle d'un agent, la loi a-t-elle réservé une protection particulière à cette donnée eu égard notamment à l'usage qui peut en être fait. La commission émet donc un avis favorable sur le point 1), à l'exception des courriels professionnels. En deuxième lieu, la commission rappelle que conformément aux dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication [...] des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président ». Elle estime donc que les documents sollicités au point 2), sous réserve qu'ils existent, revêtent un caractère communicable, et émet un avis favorable.