Avis 20161854 Séance du 09/06/2016

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical, détenu par l'hôpital de La Timone, de leur mère et épouse, Madame X, décédée le 22 février 2016, notamment : 1) tous les bulletins d'entrée, de transferts inter services et de sorties ; 2) le compte rendu complet d'hospitalisation du 5 janvier au 8 février 2016 ; 3) le compte rendu des modes opératoires, des techniques de traitement pour chaque service ; 4) l'ensemble des résultats des examens établis, tous services ; 5) l'ensemble des résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 6) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés, scanner, IRM, biopsie, ponction lombaire, avec mention des dates ; 7) les menus des repas durant les périodes d'hospitalisation ; 8) les dossiers infirmiers ; 9) le compte rendu des urgences du 5 janvier 2016 ; 10) les comptes rendus de toutes les consultations réalisées, pour chaque service ; 11) l'ensemble des prescriptions établies pour chaque service ; 12) les examens biologiques dans chaque service ; 13) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 14) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 15) toutes les correspondances qui ont été échangées à son sujet entre les médecins entre le 5 janvier et le 8 février 2016 ; 16) toutes les correspondances qui ont été échangées à son sujet entre les médecins de la neuro-oncologie et le service hémato 1 de l'IPC Paoli Calmettes 1 avant son transfert ; 17) toutes les prescriptions annexes notamment liées à la pneumopathie de déglutition ; 18) tous les traitements établis.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2016, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication, sur le fondement de l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical, détenu par l'hôpital de La Timone, de son épouse, Madame X, décédée le 22 février 2016, notamment : 1) tous les bulletins d'entrée, de transferts inter services et de sorties ; 2) le compte rendu complet d'hospitalisation du 5 janvier au 8 février 2016 ; 3) le compte rendu des modes opératoires, des techniques de traitement pour chaque service ; 4) l'ensemble des résultats des examens établis, tous services ; 5) l'ensemble des résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 6) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés, scanner, IRM, biopsie, ponction lombaire, avec mention des dates ; 7) les menus des repas durant les périodes d'hospitalisation ; 8) les dossiers infirmiers ; 9) le compte rendu des urgences du 5 janvier 2016 ; 10) les comptes rendus de toutes les consultations réalisées, pour chaque service ; 11) l'ensemble des prescriptions établies pour chaque service ; 12) les examens biologiques dans chaque service ; 13) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 14) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 15) toutes les correspondances qui ont été échangées à son sujet entre les médecins entre le 5 janvier et le 8 février 2016 ; 16) toutes les correspondances qui ont été échangées à son sujet entre les médecins de la neuro-oncologie et le service hémato 1 de l'IPC Paoli Calmettes 1 avant son transfert ; 17) toutes les prescriptions annexes notamment liées à la pneumopathie de déglutition ; 18) tous les traitements établis. En l'absence de réponse de la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de X, mari de la défunte, ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant aux objectifs qu’il poursuit pour connaître les cause de la mort de sa femme et faire valoir ses droits à une assurance vie par les différentes équipes médicales qui l'ont suivi mais un avis défavorable à la communication de l'intégralité de son dossier médical.