Avis 20161817 Séance du 01/12/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, hospitalisé du 26 octobre au 3 novembre 2014, date de son décès.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, hospitalisé du 26 octobre au 3 novembre 2014, date de son décès. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu'il appartient à l'équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En l'espèce, la commission relève que de nombreux éléments du dossier médical sollicités ont été transmis au demandeur mais que n'y figure pas le dossier infirmier. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les éléments du dossier infirmier sont de nature à permettre à la demanderesse de connaître les causes de la mort de son mari. Elle émet donc un avis favorable à la communication du dossier infirmier.