Avis 20161800 Séance du 23/06/2016

Copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet la gestion, l'exploitation et la maintenance du centre aquatique Aquari'ham : 1) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante s'est prononcée sur le principe du recours à la délégation de service public, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 2) le rapport d'analyse des candidatures ; 3) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats, comprenant l'ensemble des annexes et les preuves de leur envoi et de leur réception ; 4) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ; 5) le rapport d'analyse des offres initiales ; 6) l'offre finale remise par l'attributaire, le rapport de la commission, visé à l'article 2 du règlement de la consultation, présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse de leurs propositions, ainsi que les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale du contrat conclu avec ce dernier ; 7) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante a désigné l'attributaire et autorisé la signature de la convention, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 8) l'avis d'intention de conclure cette convention ; 9) l'avis d'attribution ; 10) l'avis de la commission consultative des services publics locaux ; 11) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Pays Hamois à sa demande de copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet la gestion, l'exploitation et la maintenance du centre aquatique Aquari'ham : 1) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante s'est prononcée sur le principe du recours à la délégation de service public, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 2) le rapport d'analyse des candidatures ; 3) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats, comprenant l'ensemble des annexes et les preuves de leur envoi et de leur réception ; 4) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ; 5) le rapport d'analyse des offres initiales ; 6) l'offre finale remise par l'attributaire, le rapport de la commission, visé à l'article 2 du règlement de la consultation, présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse de leurs propositions, ainsi que les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale du contrat conclu avec ce dernier ; 7) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante a désigné l'attributaire et autorisé la signature de la convention, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 8) l'avis d'intention de conclure cette convention ; 9) l'avis d'attribution ; 10) l'avis de la commission consultative des services publics locaux ; 11) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Pays Hamois à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public, leurs annexes et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit l'autorité habilitée à signer la convention à ne pas retenir son offre ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission, qui signale que les documents visés aux points 1) et 7) sont en tout état de cause librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, émet un avis favorable à la communication des documents visés aux autres points sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.