Avis 20161703 Séance du 12/05/2016

Copie de documents concernant l'incident survenu le 21 octobre 2015 sur la piste en herbe de l'aéroport de Laval-Entrammes : 1) le rapport résultant de l'intervention de Monsieur X, expert ; 2) le rapport du géomètre-expert constatant le différentiel de niveau à l'origine de l'incident ; 3) les recommandations de sécurité transmises à la suite de cet incident.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de l'aéroport de Laval-Entrammes à sa demande de copie de documents concernant l'incident survenu le 21 octobre 2015 sur la piste en herbe de l'aéroport de Laval-Entrammes : 1) le rapport résultant de l'intervention de Monsieur X, expert ; 2) le rapport du géomètre-expert constatant le différentiel de niveau à l'origine de l'incident ; 3) les recommandations de sécurité transmises à la suite de cet incident. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte de l'aéroport de Laval-Entrammes a, par l'intermédiaire de son conseil, informé la commission que le document mentionné au point 1) est un rapport établi pour le compte de l'assureur de l'aéroport. La commission estime que ce document, qui n'est d'ailleurs pas en possession du syndicat mixte, n'est pas de nature administrative et n'entre donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur ce point. L’administration a également indiqué à la commission que les recommandations de sécurité mentionnées au point 3) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission estime enfin que le document mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et précise qu'il appartient à l’administration saisie de procéder directement à cette communication au demandeur.