Avis 20161698 Séance du 26/05/2016

Copie des documents suivants concernant les agents de la piscine patinoire « Iceo » à Calais ; 1) les fiches de poste des agents d'accueil ; 2) les emplois du temps des agents d'accueil et techniques des quatre dernières années ; 3) les demandes de congés des agents d'accueil et techniques des quatre dernières années.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par deux courriers enregistrés à son secrétariat les 12 et 18 avril 2016, à la suite du refus opposé par la présidente de Cap Calaisis communauté d'agglomération du Calaisis à sa demande de copie des documents suivants concernant les agents de la piscine patinoire « Iceo » à Calais : 1) les fiches de poste des agents d'accueil ; 2) les emplois du temps des agents d'accueil et techniques des quatre dernières années ; 3) les demandes de congés des agents d'accueil et techniques des quatre dernières années. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme toute personne, des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de la la présidente de Cap Calaisis communauté d'agglomération du Calaisis à la date de sa séance, la commission rappelle que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fiches de postes des agents publics constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des mêmes dispositions. Elle émet donc un avis favorable à la communication des fiches de poste des agents d'accueil visées au point 1) de la demande. La commission estime en revanche que les emplois du temps individuels des agents publics qui comportent les noms de ces agents et révèlent ainsi leurs jours de travail ne sont communicables qu'aux intéressés, dans la mesure où ces informations se rattachent à la protection de leur vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc en l'état un avis défavorable au point 2) de la demande. La commission précise que serait en revanche communicable un tableau de service faisant apparaître le nombre d'agents en service pour chaque période sans permettre d'identifier les agents en cause. Enfin, la commission indique que la communication à des tiers des demandes de congés des agents porterait atteinte à la vie privée des agents concernés : ces documents ne peuvent être communiqués qu’à ces derniers, conformément aux mêmes dispositions de l'article L311-6 du code précité. Elle émet donc un avis également défavorable sur le point 3) de la demande.