Avis 20161673 Séance du 26/05/2016
Copie des documents suivants :
1) le procès-verbal du comité technique de parité (CTP) ayant été consulté pour la validation de l'annualisation et des cycles d'horaires concernant le service de la police municipale ;
2) la délibération du conseil municipal ayant entendu la validation des cycles horaires et des modalités d'annualisation concernant le service de la police municipale ;
3) la note de service concernant le service de la police municipale concernant les agents de la police municipale (APM) ainsi que les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ayant pour objet l'apposition, post verbalisation liée aux infractions de stationnement, de l'avis d'information.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2016, à la suite du refus opposé par la maire du Crotoy à sa demande de copie des documents suivants :
1) le procès-verbal du comité technique paritaire (CTP) ayant été consulté pour la validation de l'annualisation et des cycles d'horaires concernant le service de la police municipale ;
2) la délibération du conseil municipal ayant entendu la validation des cycles horaires et des modalités d'annualisation concernant le service de la police municipale ;
3) la note de service concernant concernant les agents de la police municipale (APM) ainsi que les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ayant pour objet l'apposition de l'avis d'information sur la verbalisation d'infractions de stationnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire du Crotoy a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) et 2) de la demande ont été transmis au demandeur par courrier du 20 avril 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S'agissant du point 3) de la demande, la commission estime que la note de service sollicitée, si elle existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce dernier point.