Avis 20161657 Séance du 26/05/2016

Communication d'une copie des documents suivants concernant sa carrière au sein de La Poste : 1) le texte de l'accord de 2010 mentionnant les modalités du dispositif dont elle a bénéficié ; 2) le document signé par lequel elle s'est engagée à bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité dit « EGFA » ; 3) le document signé par lequel elle a sollicité son admission à la retraite à compter du 1er janvier 2013 ; 4) le document par lequel La Poste a prononcé le report de son départ à la retraite du 1er janvier 2013 au 1er mai 2014 ; 5) le titre de pension qu'elle a transmis à Madame X par télécopie le 16 mai 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant sa carrière au sein de La Poste : 1) le texte de l'accord de 2010 mentionnant les modalités du dispositif dont elle a bénéficié ; 2) le document signé par lequel elle s'est engagée à bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité dit « EGFA » ; 3) le document signé par lequel elle a sollicité son admission à la retraite à compter du 1er janvier 2013 ; 4) le document par lequel La Poste a prononcé le report de son départ à la retraite du 1er janvier 2013 au 1er mai 2014 ; 5) le titre de pension qu'elle a transmis à Madame X par télécopie le 16 mai 2014. La commission rappelle que La Poste est, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de La Poste, la commission estime que dès lors qu'il est susceptible de s'appliquer aux agents affectés aux missions de service public de La Poste, et qu'il ne présente pas de caractère préparatoire, le document sollicité au point 1) revêt le caractère de document administratif et qu’il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que les documents sollicités aux points 2) à 5) de la demande sont communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 précité, sous réserve qu'elle ait bien la qualité d'agent public.