Avis 20161508 Séance du 26/05/2016

Communication d'une copie des documents suivants : 1) l'avis émis par la commission de déontologie de l'ordre des avocats de Paris à la suite de la réclamation qu'il a formulée le 17 novembre 2015 à l'encontre de Maître X ; 2) les courriers et courriels adressés par l'ordre des avocats de Paris à Maître X à la suite de cette réclamation ; 3) les courriers et courriels adressés en réponse par Maître X à l'ordre des avocats de Paris.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2016, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'avis émis par la commission de déontologie de l'ordre des avocats de Paris à la suite de la réclamation qu'il a formulée le 17 novembre 2015 à l'encontre de Maître X ; 2) les courriers et courriels adressés par l'ordre des avocats de Paris à Maître X à la suite de cette réclamation ; 3) les courriers et courriels adressés en réponse par Maître X à l'ordre des avocats de Paris. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, la commission rappelle que les documents détenus par l'ordre des avocats dans le cadre de sa mission de service public constituent, en principe, des documents administratifs, sauf dans le cas où ils revêtent, à raison de leur objet, un caractère judiciaire. La commission relève qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 71-1130 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que « le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits » et qu'il a notamment pour tâche : « de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ». Elle estime dès lors que les documents sollicités revêtent un caractère administratif et sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à moins qu'ils ne fassent apparaître de la part d'une autre personne, notamment Maître X, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ce serait notamment le cas si la commission de déontologie avait adressé des reproches d'ordre déontologique à Maître X. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.