Avis 20161495 Séance du 12/05/2016

Communication d'une copie de l'ensemble des contrats et arrêtés concernant toutes les personnes (vacataires compris) qui ont été recrutées au sein des services techniques de la mairie entre la fin du contrat de travail de son client en mai 2015 et le 31 décembre 2015.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Ceyrat à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des contrats et arrêtés concernant toutes les personnes (vacataires compris) qui ont été recrutées au sein des services techniques de la mairie entre la fin du contrat de travail de son client en mai 2015 et le 31 décembre 2015. En l'absence de réponse du maire de Ceyrat à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle que les arrêtés de nomination et contrats de travail des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve pour ces derniers que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à savoir les éléments relatifs à la situation personnelle de l'agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.