Avis 20161469 Séance du 12/05/2016

Communication des études prospectives sur les évolutions des effectifs des collèges isérois.
Monsieur X, conseiller départemental, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à sa demande de communication des études prospectives sur les évolutions des effectifs des collèges isérois. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers départementaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tels que l'article L3121-18 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du président du conseil départemental de l'Isère de communiquer les documents demandés à l'ensemble des conseillers départementaux, dont le demandeur, lors d'une réunion prévue le 30 mai 2016.