Avis 20161466 Séance du 12/05/2016

Communication du bilan des tâches réalisées par sa cliente, agent communal, le 26 novembre 2015, établi par Madame X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Guessling-Hemering à sa demande de communication d'une copie du bilan des tâches réalisées par sa cliente, agent communal, le 26 novembre 2015, établi par Madame X. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Guessling-Hemering à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui ne dispose ainsi d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire, ne peut dès lors qu'émettre un avis favorable à la communication du document sollicité.