Avis 20161426 Séance du 26/05/2016

Copie, par voie dématérialisée, des plans de masse relatifs à la demande du certificat d'urbanisme n° CU 21 333 00 D 0001 du 18 août 2000.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Labruyère à sa demande de copie, par voie dématérialisée, des plans de masse relatifs à la demande du certificat d'urbanisme n° CU 21 333 00 D 0001 du 18 août 2000. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission rappelle également qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission émet donc un avis favorable à la communication sollicitée, par voie électronique, sous réserve que les documents sollicités existent déjà sous forme électronique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Labruyère a informé la commission qu'il ne détenait pas les plans sollicités. La commission rappelle qu'il lui incombe alors, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de les détenir, à savoir la direction départementale des territoires, et d'en aviser le demandeur.