Avis 20161424 Séance du 12/05/2016

Consultation des documents suivants : 1) les bulletins de salaire de Madame X, directrice générale des services administratifs et techniques de la communauté de communes du Serrois, pour les années 1993 (septembre), 1994 (avril, juin et décembre), 1995, 1996 (décembre), 1997, 1998, 1999 (juin), 2000 (mai), 2001 (mars), 2002 (juin), 2003, 2004, 2005, 2006 (avril et mai), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (mai et décembre) et 2016 (janvier) ; 2) les documents relatifs au recrutement de Madame X, à savoir: a) l'avis de création de poste ; b) les actes de candidature reçus ; c) le contrat de recrutement avec ses avenants ; d) l'arrêté portant nomination, les arrêtés portant avancement de grade et d'échelon, les arrêtés portant attribution de prime, et tout autre élément justifiant la rémunération perçue par l'intéressée, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ; e) les bulletins de salaire pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 (mois de décembre) ; 3) les documents relatifs au recrutement de Madame X, de Messieurs X, X et X, à savoir, pour chacun : a) l'avis de création de poste ; b) les actes de candidature reçus ; c) le contrat de recrutement, avec ses avenants ; d) l'arrêté portant nomination, les arrêtés portant avancement de grade et d'échelon, les arrêtés portant attribution de prime, et tout autre élément justifiant la rémunération perçue par l'intéressé(e), sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ; e) les bulletins de salaire pour le mois de novembre 2015. 4) les documents suivants pour l'année 2015 afférents au budget principal de la communauté de communes ainsi qu'aux budgets annexes (Spanc et base de loisirs) : a) les différents livres comptables ; b) les mandats, les bordereaux de mandats et de recettes ; c) les titres de recettes ou de dépenses (y compris des remboursements des emprunts) ; d) l'état des recettes et des dépenses ; e) les pièces justificatives des dépenses, les factures et mémoires ; 5) l'organigramme faisant état des modifications adoptées lors du conseil communautaire du 9 février 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté des communes du Serrois à sa demande de consultation des documents suivants : 1) les bulletins de salaire de Madame X, directrice générale des services administratifs et techniques de la communauté de communes du Serrois, pour les années 1993 (septembre), 1994 (avril, juin et décembre), 1995, 1996 (décembre), 1997, 1998, 1999 (juin), 2000 (mai), 2001 (mars), 2002 (juin), 2003, 2004, 2005, 2006 (avril et mai), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (mai et décembre) et 2016 (janvier) ; 2) les documents relatifs au recrutement de Madame X, à savoir: a) l'avis de création de poste ; b) les actes de candidature reçus ; c) le contrat de recrutement avec ses avenants ; d) l'arrêté portant nomination, les arrêtés portant avancement de grade et d'échelon, les arrêtés portant attribution de primes, et tout autre élément justifiant la rémunération perçue par l'intéressée, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ; e) les bulletins de salaire pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 (mois de décembre) ; 3) les documents relatifs au recrutement de Madame X, de Messieurs X, X et X, à savoir, pour chacun : a) l'avis de création de poste ; b) les actes de candidature reçus ; c) le contrat de recrutement, avec ses avenants ; d) l'arrêté portant nomination, les arrêtés portant avancement de grade et d'échelon, les arrêtés portant attribution de primes, et tout autre élément justifiant la rémunération perçue par l'intéressé(e), sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ; e) les bulletins de salaire pour le mois de novembre 2015. 4) les documents suivants pour l'année 2015 afférents au budget principal de la communauté de communes ainsi qu'aux budgets annexes (Spanc et base de loisirs) : a) les différents livres comptables ; b) les mandats, les bordereaux de mandats et de recettes ; c) les titres de recettes ou de dépenses (y compris des remboursements des emprunts) ; d) l'état des recettes et des dépenses ; e) les pièces justificatives des dépenses, les factures et mémoires ; 5) l'organigramme faisant état des modifications adoptées lors du conseil communautaire du 9 février 2016. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Concernant les documents visés aux points 1), 2) d) et e), 3) d) et e) : La commission estime qu'il résulte de ce qui précède que les arrêtés portant nomination et les arrêtés portant avancement de grade et d'échelon visés aux points 2) d) et 3) d) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Elle estime, en revanche, que les arrêtés portant attribution de primes et les autres éléments justifiant de la rémunération perçue par les agents publics intéressés visés aux points 2) d) et 3) d) ainsi que les bulletins de salaire visés aux points 1), 2) e) et 3) e) ne sont pas communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que ces documents portent sur des éléments de rémunération liés à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause et à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir et, pour les bulletins de salaire, dès lors que la communication des données qu'ils contiennent, combinées avec les composantes fixes, communicables ainsi qu'il a été dit plus haut, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission émet donc un avis défavorable sur ces points. Concernant les documents visés aux points 2) c) et 3) c) : La commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission estime en conséquence que les contrats de recrutement visés aux points 2) c) et 3) c) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des éléments relatifs à la situation personnelle des agents (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail), des éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle des agents (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur leur manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) et de sa rémunération globale. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. Concernant les documents visés aux points 2) a) et b) et 3) a) et b) : La commission estime que les documents visés aux points 2) a) et b) et 3) a) et b) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, pour les actes de candidature visés aux points 2) b) et 3) b), de l'occultation des mentions intéressant la vie privée des candidats en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet sous cette réserve un avis favorable sur ces points. Concernant les documents visés aux points 4) et 5) : La commission estime que les documents visés aux points 4) et 5) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission prend note de l'intention du président de la communauté des communes du Serrois de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.