Conseil 20161391 Séance du 12/05/2016

Caractère communicable à la responsable de la section syndicale CFDT du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, de la liste nominative d'agents par grade et de la liste nominative d'agents contractuels par grade, avec mention de leur date d'entrée au CHU, de leur type de contrat (CDD, CDI) et de l'évolution de leur rémunération définie sous les codes 20 ou 21 dans la colonne « code statut ».
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 mai 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la responsable de la section syndicale CFDT du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, de la liste nominative d'agents par grade et de la liste nominative d'agents contractuels par grade, avec mention de leur date d'entrée au CHU, de leur type de contrat (CDD, CDI) et de l'évolution de leur rémunération définie sous les codes 20 ou 21 dans la colonne « code statut ». A titre liminaire, la commission vous rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission vous rappelle ensuite qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination, etc. S'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En l'espèce, après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez adressés, dont elle note qu'ils peuvent être obtenus sous format informatique « Excel », la commission estime qu'est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la liste nominative des agents répondant aux critères d'éligibilité à la titularisation et mentionnant : - leur grade ; - leur matricule ; - leur taux d'activité ; - leur date d'entrée dans l'établissement ; - ainsi que les éléments faisant apparaître le caractère évolutif de leur rémunération (défini sous les codes 20 et 21 dans la colonne « code statut »), dans la mesure où ceux-ci ne semblent pas correspondre à la part indemnitaire de cette rémunération et donc à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir des agents concernés.