Avis 20161343 Séance du 12/05/2016

Consultation des éléments suivants : 1) un tableau mentionnant la dénomination de l'utilisateur du mini bus de la commune, les dates d'utilisation, les trajets empruntés et le kilométrage parcouru ; 2) le dossier relatif à la réalisation du « Guide pratique » de la commune ; 3) le planning du personnel communal dispensant des cours de jeunes sapeurs pompiers (JSP) dans le cadre d'une convention passée entre le collège Louis Pasteur et le SDIS ; 4) les bilans 2008 à 2014 de l'association d'éducation « La Société Populaire ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Suippes à sa demande de consultation des éléments suivants : 1) la liste des utilisateurs du mini bus de la commune sous forme de tableau mentionnant leur dénomination, les dates d'utilisation, les trajets empruntés et le kilométrage parcouru ; 2) le dossier relatif à la réalisation du « Guide pratique » de la commune ; 3) le planning du personnel communal dispensant des cours de jeunes sapeurs pompiers (JSP) dans le cadre d'une convention passée entre le collège Louis Pasteur et le SDIS ; 4) les bilans 2008 à 2014 de l'association « La Société d'Education Populaire ». La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Suippes le 26 avril 2016, considère que la liste des utilisateurs du bus de la commune, mentionnant leur dénomination, les dates d'utilisation, les trajets empruntés et le kilométrage parcouru, si elle existe ou peut être obtenue par un usage de traitement courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable à ce point de la demande, sous cette réserve. La commission estime, en deuxième lieu, que la demande de Monsieur X relative au dossier relatif à la réalisation du « Guide pratique » de la commune est trop imprécise pour permettre à l'administration, qui au demeurant fait valoir qu'il n'existe aucun dossier particulier relatif à ce guide, d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet des documents sollicités. En troisième lieu, la commission estime que le document mentionné au 3), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation de toute mention permettant d'identifier individuellement les agents concernés et plus généralement des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ce document. La commission rappelle, en quatrième lieu, que le 6ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande de communication des documents visés au 4) sous réserve que l'association "Société d'éducation populaire" ait obtenu une subvention, même indirecte, au titre des années sollicitées et que ces documents soient en possession de la commune. Enfin, le maire de Suippes a également indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.