Avis 20161314 Séance du 26/05/2016

Communication des documents suivants : 1) le montant de la taxe de séjour perçue par la commune et son utilisation détaillée depuis 2012 ; 2) les comptes détaillées de la régie de l'Office de tourisme intercommunale pour la même période.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des portes Sud du Morvan à sa demande de communication des documents suivants : 1) le montant de la taxe de séjour perçue par la commune et son utilisation détaillée depuis 2012 ; 2) les comptes détaillés de la régie de l'Office de tourisme intercommunal pour la même période. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En ce qui concerne la demande de communication des comptes de la régie de l'office de tourisme, la commission rappelle, tout d'abord, qu’il résulte de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les documents comptables détaillant l'utilisation de la taxe sont communicables. Elle précise que contrairement à ce que semble considérer le président de la communauté de commune, la demande ne porte pas sur les documents de suivi comportant le nom des redevables de la taxe ainsi que le montant perçu auprès de chaque hébergeur. La commission émet donc un avis favorable en ce qui concerne les documents demandés au point 2. Elle invite cependant Monsieur X à exercer avec modération son droit de communication.