Avis 20161282 Séance du 12/05/2016

Copie des documents suivants : 1) la liste des agents attributaires des véhicules de service ; 2) la liste des agents attributaires des véhicules de fonction ; 3) les arrêtés individuels d'attribution ; 4) la délibération cadre fixant les critères d'attribution des véhicules au sein du conseil départemental de la Guadeloupe ; 5) la liste des élus départementaux attributaires de véhicules de fonction.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de copie des documents suivants : 1) la liste des agents attributaires des véhicules de service ; 2) la liste des agents attributaires des véhicules de fonction ; 3) les arrêtés individuels d'attribution ; 4) la délibération cadre fixant les critères d'attribution des véhicules au sein du conseil départemental de la Guadeloupe ; 5) la liste des élus départementaux attributaires de véhicules de fonction. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Guadeloupe à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant de la délibération du conseil départemental visée au point 4), de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable