Avis 20161281 Séance du 12/05/2016

Communication, de préférence sous forme numérique, des documents suivants se rapportant au décret n° 2015-464 du 23 avril 2015 portant « renouvellement du conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative (COEPIA) » : 1) les documents qui ont présidé à la publication du décret 2) l'étude ayant permis de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2016, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication, de préférence sous forme numérique, des documents suivants se rapportant au décret n° 2015-464 du 23 avril 2015 portant « renouvellement du conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative (COEPIA) » : 1) les documents qui ont présidé à la publication du décret 2) l'étude ayant permis de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Premier ministre a informé la commission que les documents demandés avaient été communiqués par courrier électronique le 21 avril 2016 à l'exception d’une phrase de la page 10 comportant une appréciation sur l’apport d’une personnalité qualifiée aux travaux du conseil et de deux phrases du tableau de la page 23 comportant des appréciations de même nature, concernant l’apport de membres nommément désignés. La commission, qui relève que les passages ainsi occultés portent des appréciations sur des personnes physiques nommément désignées, rappelle que les dispositions du 2° de l’article L311‐6 du code des relations entre le public et l’administration font obstacle à leur communication. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.