Avis 20161280 Séance du 07/07/2016

Communication de l'ensemble des documents ayant servi de base à l'immatriculation du véhicule appartenant à son client et qui a été volé le 2 septembre 2011.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication de l'ensemble des documents ayant servi de base à l'immatriculation du véhicule appartenant à son client et qui a été volé le 2 septembre 2011, notamment : 1) l'original du certificat de conformité du constructeur ; 2) un imprimé de demande de certificat d'immatriculation au nom de l'acquéreur français comportant le visa de son justificatif d'identité et de son justificatif de domicile en France ; 3) l'original du certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de l'Union Européenne par une personne non identifiée à la TVA dûment délivré par le service des impôts de Lille-Nord. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a informé la commission qu'il avait communiqué, en application des dispositions combinées de l'article L330-2 du code de la route et de l'article L311-6 du code de la route, les seuls documents du dossier d'immatriculation concernant Monsieur X en tant que personne intéressée, c'est-à-dire l'original du certificat d'immatriculation belge du véhicule et l'acte de cession au profit de l'acquéreur français. La commission observe que la demande portait également sur les autres documents constitutifs du dossier d'immatriculation, à savoir : - l'original du certificat de conformité du constructeur ; - un imprimé de demande de certificat d'immatriculation au nom de l'acquéreur français comportant le visa de son justificatif d'identité et de son justificatif de domicile en France ; - l'original du certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de l'Union européenne. Elle rappelle qu'aux termes des articles L330-1 et L330-2 du code de la route, sur l'application desquels elle est compétente pour émettre un avis, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont communiquées sur leur demande à la personne physique ou morale titulaire de ces pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire. En l'espèce, en arguant de sa qualité de propriétaire légal du véhicule, dont il soutient qu'il aurait été immatriculé par erreur par les services de l'Etat suite à un vol commis sur le territoire belge, Monsieur X n'établit toutefois pas qu'il est le titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, c'est-à-dire la personne dont le nom figure sur la carte grise émise par la préfecture. La commission, qui n'a pas compétence pour se prononcer sur la légalité de ce certificat d'immatriculation, émet par conséquent un avis défavorable.