Avis 20161241 Séance du 28/04/2016

Copie d'éléments relatifs à l'activité de l'entreprise HARSCO : 1) les rapports établis par l'inspection des installations classées ; 2) les comptes rendus de visites effectuées par les services de la DREAL ; 3) les résultats des campagnes d'analyses, notamment les relevés d'empoussièrement et les relevés de rejets aqueux ; 4) les rapports de contrôle des émissions sonores ; 5) les informations visées au chapitre 2.7 de l'arrêté préfectoral du 26 août 2009 ; 6) les arrêtés de mises en demeure ; 7) tout document (autorisations, analyses) relatif à la destination des déchets après traitement, notamment par des agriculteurs (Monsieur X à FORGES et d'autres agriculteurs à Chevenon) ; 8) les bordereaux de suivi des déchets ; 9) tout document relatif à la provenance et à la composition des laitiers ; 10) le procès-verbal d'infraction adressé au Procureur de la République le 17 juillet 2015 ; 11) les études d'impact environnemental ; 12) les informations visées à l'article L125-1 du code de l'environnement.
Maître X, conseil de Monsieur X et de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Nièvre à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à l'activité de la société HARSCO : 1) les rapports établis par l'inspection des installations classées ; 2) les comptes rendus des visites effectuées par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Bourgogne ; 3) les résultats des campagnes d'analyses, et notamment les relevés d'empoussièrement et les relevés de rejets aqueux, ainsi que les rapports de contrôle des émissions sonores ; 4) les informations visées au chapitre 2.7 de l'arrêté préfectoral du 26 août 2009 autorisant la société HARSCO à exploiter une installation de traitement et de démétallisation de laitiers d'aciéries ; 5) les arrêtés de mise en demeure adressés à la société HARSCO ; 6) tout document (autorisations, analyses) relatif à la destination des déchets après traitement, notamment par des agriculteurs (Monsieur X à FORGES et d'autres agriculteurs à Chevenon) ; 7) les bordereaux de suivi des déchets ; 8) tout document relatif à la provenance et à la composition des laitiers traités par la société HARSCO ; 9) le procès-verbal d'infraction adressé au Procureur de la République le 17 juillet 2015 ; 10) les études d'impact environnemental ; 11) les informations visées à l'article L125-1 du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Nièvre a informé la commission qu'il avait, par courrier du 20 avril 2016, adressé à Maître X l'ensemble des documents demandés à l'exception du procès-verbal d'infraction visé au point 9) au motif que ce document ne présente pas un caractère administratif. La commission rappelle à cet égard que les procès-verbaux d'infraction et les documents qui y sont annexés doivent être transmis au Procureur de la République et revêtent, à ce titre, un caractère judiciaire. Ces documents ne sont donc communicables ni sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ni sur celui des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, à défaut d’entrer dans le champ d’application de ces dispositions. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur l'ensemble de ses points à l'exception du point 9) pour lequel elle se déclare incompétente.