Avis 20161236 Séance du 28/04/2016

Copie des documents suivants : 1) la liste nominative de l'ensemble des membres du cabinet du maire, ainsi que l'ensemble des arrêtés de recrutement ; 2) l'ensemble de leurs bulletins de paie pour 2015 et début 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Drancy à sa demande de copie des documents suivants : 1) la liste nominative de l'ensemble des membres du cabinet du maire, ainsi que l'ensemble des arrêtés de recrutement ; 2) l'ensemble de leurs bulletins de paie pour 2015 et début 2016. La commission a pris connaissance de la réponse de l'administration l'informant de la communication des documents visés au point 1 de la demande. Elle estime, en conséquence, l'avis sans objet sur ce point. En ce qui concerne les documents visés au point 2, elle rappelle, s'agissant d'agents publics, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l'article L133-6 du code des relations entre le public et l'administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du code précité, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent, ainsi que des rubriques (par exemple les cotisations sociales) du bulletin de paie qui permettraient, par un calcul simple, de reconstituer le montant total. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.