Avis 20161218 Séance du 12/05/2016

Copie des documents administratifs sur lesquels figurent l'identité, la profession et la qualité des membres du bureau qui ont statué sur ses demandes 2015/009717 et 2015/009718 ainsi que le document visé à l'article L311-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Meaux à sa demande de communication d'une copie des documents administratifs sur lesquels figurent l'identité, la profession et la qualité des membres du bureau qui ont statué sur ses demandes 2015/009717 et 2015/009718 ainsi que le document visé à l'article L311-3 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée l'administration, considère que les sollicitations de Monsieur X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. La commission déclare donc la demande abusive et émet par suite un avis défavorable.