Avis 20161181 Séance du 07/07/2016

Communication, sans occultation des noms et prénoms, des attestations CERFA 11527*02 transmises par son employeur à l'inspection du travail.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de communication, sans occultation des noms et prénoms, des attestations CERFA 11527*02 transmises par son employeur à l'inspection du travail. En l'absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission comprend de la saisine que le demandeur, salarié protégé, a fait l’objet d’une procédure de licenciement et que, dans le cadre de la procédure d'autorisation administrative préalable par l'inspection du travail, auraient été produites par l'employeur des attestations de salariés sur les formulaires CERFA 11527*02 indiquant que le demandeur se serait vu proposer un contrat de transfert d'entreprise, ce qu’il conteste. Il a alors demandé communication de ces pièces à l'administration, qui les a transmises mais anonymisées. La commission rappelle qu'aux termes des articles 200 à 203 du code de procédure civile, les attestations de témoignage contiennent la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés, qu'elles mentionnent les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que l'auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. La commission constate que les formulaires CERFA 11527*02, document réglementé défini par arrêté et édité par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA), utilisés pour le recueil des témoignages dans les instances juridictionnelles au titre de l'administration judiciaire de la preuve et produits spontanément par les parties ou à la demande du juge, en application des dispositions précédemment mentionnées du code de procédure civile, sont également utilisés dans le cadre de procédures administratives, comme en l'espèce. Elle considère en conséquence que les formulaires CERFA 11527*2 détenus par l'administration et établi en vue d'être produits dans le cadre d'une procédure administrative, revêtent, à la différence de ceux produits au cours et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, un caractère administratif, qu'ils conservent, alors même qu'ils auraient été transmis au juge dans le cadre d'un contentieux suivant la phase administrative au cours de laquelle ils auraient été produits. Ces formulaires sont donc communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Doivent ainsi être soustraites à la communication ou occultées les mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 de ce code. En l'espèce, la commission estime que la révélation des noms et prénoms des personnes qui témoignent d'une circonstance que le demandeur conteste dans le cadre de l'autorisation préalable de son licenciement par l'inspection du travail, est de nature à révéler de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication de ces attestations non occultées.