Avis 20161175 Séance du 28/04/2016

Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) le contrat ou les contrats de recrutement de Madame X depuis sa prise de fonctions le 17 février 2014 au sein de l'administration ; 2) les éventuels avenants à ce contrat ou ces contrats.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 22 mars 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) le contrat ou les contrats de recrutement de Madame X depuis sa prise de fonctions le 17 février 2014 au sein de l'administration ; 2) les éventuels avenants à ce contrat ou ces contrats. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction, conformément à l'article L311-6 de ce même code, des mentions et des pièces dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.