Avis 20161147 Séance du 09/06/2016

Communication des tableaux statistiques (de type sondage au 100ème, répartition par centile/décile des clients TRV (tarifs réglementés de vente), base de données des clients TRV « à température normale », etc.), transmis à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) depuis le 1er janvier 2010, dans le cadre des discussions relatives aux TRV en niveau et en structure.
Monsieur X X, pour la X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication des tableaux statistiques transmis à la Commission de régulation de l'énergie depuis le 1er janvier 2010, dans le cadre des discussions relatives aux tarifs réglementés de vente (tableaux de type sondage au 100ème, répartition par centile/décile des clients bénéficiant de ces tarifs) ainsi que de la base de données de ces clients « à température normale ». La commission relève en premier lieu qu'aux termes du code de l'énergie : « Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national » (article L121-1) et que « I - La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité consiste à : 1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie ; 2° Garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. II. - Les producteurs, notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de cette mission. » (article L121-3). La commission estime donc que la société anonyme Électricité de France (EDF) est chargée d'une mission de service public (Conseil d'État, Assemblée, 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Énergie et Mines et autres, n° 329570, 329683, 330539, 330847, p. 94). Elle en déduit que les données retraçant l'exécution par EDF de sa mission de service public, en particulier les données transmises à la Commission de régulation de l'énergie et la base de données des clients bénéficiant du tarif réglementé de vente, présentent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables, en vertu de l'article L311-1 de ce code, à toute personne qui le demande, sous réserve d'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre de l'article L311-6. En ce qui concerne les tableaux statistiques transmis à la CRE : La commission considère que ces documents ne contiennent aucune information susceptible d’être protégée sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. En ce qui concerne la base de données relative aux clients soumis au tarif réglementé de vente : La commission constate, en premier lieu, que ce document contient des données personnelles ou susceptibles de permettre l'identification des usagers (nom et prénom, adresses de facturation et de consommation, numéro de téléphone fixe, numéro de client, adresse électronique) et dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la vie privée des clients d’EDF bénéficiant du tarif réglementé de vente, en application de l’article L311-6 du code. Elle souligne, en second lieu, que la communication des données relatives aux historiques de consommation et aux puissances souscrites par les clients permettrait à des fournisseurs d’énergie alternatifs, développant une activité concurrente à celle d’EDF, d’évaluer finement la structure de la clientèle bénéficiant du tarif réglementé de vente et d’élaborer une stratégie commerciale, notamment tarifaire, leur permettant de cibler spécifiquement les clients présentant les profils de consommation les plus rentables. Dans ce cadre, la commission considère que la communication de ces données, qui révèlerait la stratégie mise en œuvre par EDF pour assurer l’équilibre économique de la mission de service public dont elle est chargée de l’exécution, serait de nature à porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les mêmes dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère à cet égard que la circonstance que la société EDF pourrait être amenée à délivrer ces mêmes données à des concurrents dans le cadre d’une procédure de sanction d’un abus de position dominante est sans incidence sur le secret en matière industrielle et commerciale dont elle peut se prévaloir en matière de droit d’accès aux documents administratifs. La commission émet donc un avis défavorable à la demande, dans la mesure où l’ampleur des données qu’il convient d’occulter au titre de la protection de la vie privée et du secret en matière industrielle et commerciale priverait d’intérêt la communication du document sollicité.