Avis 20161135 Séance du 14/04/2016

Communication des documents suivants relatifs à la suspension de Monsieur X, animateur de centre de loisirs : 1) les conclusions ou le rapport de l'enquête administrative diligentée sur Monsieur X, faisant suite aux deux signalements faits en décembre 2012 et août 2013 ; 2) l'avis du ministère de ville, de la jeunesse et des sports à la suite de cette enquête ; 3) la demande de réintégration faite par le ministère, dont fait état la Mairie de Courbevoie ; 4) le courrier adressé en novembre 2015 par le VAL de Courbevoie à la direction départementale de la cohésion sociale.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2016, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la suspension de Monsieur X, animateur de centre de loisirs : 1) les conclusions ou le rapport de l'enquête administrative diligentée sur Monsieur X, faisant suite aux deux signalements faits en décembre 2012 et août 2013 ; 2) l'avis du ministère de ville, de la jeunesse et des sports à la suite de cette enquête ; 3) la demande de réintégration faite par le ministère, dont fait état la Mairie de Courbevoie ; 4) le courrier adressé en novembre 2015 par le VAL de Courbevoie à la direction départementale de la cohésion sociale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Hauts-de-Seine a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) et 4) avaient été transmis au procureur de la République. La commission rappelle que les documents élaborés par l'administration avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission considère que les documents relatifs à l'enquête administrative diligentée, ainsi que les échanges de correspondances, revêtent un caractère administratif. Elle estime toutefois que leur divulgation serait de nature à révéler le comportement d'une personne pouvant lui porter préjudice. Elle considère donc que ces documents ne sont pas communicables à des tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et elle émet un avis défavorable sur ces points de la demande. S'agissant des documents sollicités aux points 2) et 3), le préfet des Hauts-de-Seine a informé la commission qu'ils étaient inexistants. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.