Avis 20161127 Séance du 14/04/2016

Communication des parties administratives et médicales de son dossier d'accident de service examiné lors de la séance de la commission départementale de réforme (CDDR) ayant eu lieu le 1er mars 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2016, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale de l’Isère à sa demande de communication d'une copie des parties administratives et médicales de son dossier d'accident de service examiné lors de la séance de la commission départementale de réforme (CDDR) ayant eu lieu le 1er mars 2016. La commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Toutefois, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission de réforme a ou non rendu son avis. La commission rappelle qu'avant que la commission de réforme ne rende son avis, la communication à l’agent du dossier soumis à cet organisme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. La commission rappelle également qu'une fois l’avis de la commission de réforme rendu, cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-2 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 précité, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission a pris connaissance de la réponse de la directrice départementale de la cohésion sociale de l’Isère l'informant que le compte rendu du médecin de prévention avait été communiqué à Monsieur X le 12 avril 2016. Elle constate donc que la demande est devenue sans objet sur ce point et émet un avis favorable sur les autres documents sollicités, dès lors que la commission de réforme s'est prononcée sur la situation du demandeur lors de sa séance du 1er mars 2016.