Avis 20161100 Séance du 12/05/2016

Communication des documents suivants : 1) les programmes nationaux d'inspection dans le domaine de la pharmacie vétérinaire pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ; 2) les tableaux de bord du suivi de réalisation des inspections pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 qui sont mis à disposition sur le portail des systèmes d'information de la DGAL, ainsi que le comptage des intentions de procès-verbal pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les programmes nationaux d'inspection dans le domaine de la pharmacie vétérinaire pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ; 2) les tableaux de bord du suivi de réalisation des inspections pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 qui sont mis à disposition sur le portail des systèmes d'information de la DGAL, ainsi que le comptage des intentions de procès-verbal pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015. En ce qui concerne les documents sollicités au point 2 de la demande : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a indiqué à la commission que "les tableaux de bord" demandés au point 2 n'existent pas en l'état et que leur réalisation exigerait de procéder à de très nombreuses et longues extractions à partir d’une application informatique du ministère. La commission estime que ces informations ne peuvent donc être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant et supposent un travail de recherche et de synthèse des données disponibles, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l'administration de réaliser. Elle déclare en conséquence la demande irrecevable sur ce point. Le ministre a également indiqué que les intentions de procès-verbal, également sollicitées au point 2, n'étaient pas communiquées au ministère par ses services déconcentrés et qu’il n’existe donc pas de document compilant le comptage des intentions de procès-verbal pour les années 2012 à 2015. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle déclare donc également irrecevable la demande d’avis sur ce point. En ce qui concerne les documents sollicités au point 1 : La commission estime enfin que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à leur communication.