Avis 20161016 Séance du 14/04/2016

Communication de l'intégralité des dossiers administratif et médical de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de la Réunion à sa demande de communication de l'intégralité des dossiers administratif et médical de son client. La commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En application de ces principes et en l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission, qui n'a connaissance ni d'une procédure disciplinaire, ni d'une procédure devant un comité médical, émet un avis favorable à la communication à Monsieur X, directement ou par l'intermédiaire de son conseil, de l’ensemble des documents sollicités, dans les conditions explicitées ci-dessus.