Avis 20161001 Séance du 14/04/2016

Copie, par courrier électronique, des différentes conventions et comptes rendus financiers concernant toutes les années au titre desquelles l'ARS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur a versé des subventions à l'Association Réseau Bronchiolite Asthme Mucovisidose PACA (ARBAM PACA).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur d'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d'Azur - Délégation territoriale des Alpes-Maritimes à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des différentes conventions et comptes rendus financiers concernant toutes les années au titre desquelles l'ARS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur a versé des subventions à l'Association Réseau Bronchiolite Asthme Mucovisidose PACA (ARBAM PACA). En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte-rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. En revanche, les documents comptables détaillés et les pièces justificatives de l’association, telles que les factures, qui permettent la confection de ces documents de synthèse ne rentrent pas dans le champ de cette obligation. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.