Avis 20160995 Séance du 28/04/2016

Copie des documents et éléments suivants : 1) la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et de la réception par sa cliente de la proposition de rectification concernant l'année 2012 en date du 10 décembre 2015 ; 2) le pli recommandé et l'enveloppe recto/verso contenant la proposition de rectification concernant l'année 2012 adressée à Mademoiselle X le 10 décembre 2015 ; 3) la proposition de rectification concernant l'année 2012 adressée le 10 décembre 2015 à Mademoiselle X ; 4) le pli recommandé et copie recto/verso de l'enveloppe présentée à Mademoiselle X le 19 décembre 2015 ; 5) la mise en demeure modèle 2172 bis adressée le 18 décembre 2015 à Mademoiselle X ; 6) le rapport administratif de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle conduit à l'égard de Mademoiselle X concernant les revenus perçus en 2012, 2013 et 2014.
Maître X, conseil de Mademoiselle X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) les preuves de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et de la réception par sa cliente de la proposition de rectification du 10 décembre 2015 établie au titre de l'année 2012 ; 2) le pli recommandé et l'enveloppe recto/verso contenant la proposition de rectification du 10 décembre 2015 ; 3) la proposition de rectification du 10 décembre 2015 ; 4) le pli recommandé et l'enveloppe recto/verso contenant la mise en demeure adressée à Mademoiselle X le 18 décembre 2015 ; 5) la mise en demeure adressée à Mademoiselle X le 18 décembre 2015 ; 6) le rapport administratif de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont a fait l'objet Mademoiselle X au titre des années 2012 à 2014. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 5). Sous la même réserve, la commission émet également un avis favorable à la communication du document mentionné au point 6) de la demande, à la condition, toutefois, que les impositions résultant de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont Mademoiselle X a fait l'objet au titre des années 2012 à 2014 aient été mises en recouvrement et que le document ne revête donc plus un caractère préparatoire. La commission rappelle en effet qu'aux termes de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : "Le droit à communication (…) ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration".