Avis 20160990 Séance du 28/04/2016

Communication du dossier médical de sa mère, Madame X, sous tutelle de Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'association tutélaire de protection à sa demande de communication d'une copie du dossier médical de sa mère, Madame X, sous tutelle de Madame X. En l'absence de réponse de président de l'association tutélaire de protection à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre (. . . ) ». La commission indique que le Conseil d’État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission relève que l'association tutélaire de protection a pour objet, en cas de défaillance ou d’absence des familles, d'exercer des tutelles et curatelles d’État et des sauvegardes de justice avec mandats spéciaux auprès des personnes protégées placées sous mesure de protection par les juges des tutelles, du fait de l’altération de leurs facultés. Elle relève également que cette association a la qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La commission considère dès lors que l'association exerce une activité d'intérêt général. La commission ne dispose cependant d'aucun élément concernant le contrôle exercé par l'administration sur ses activités, sur les éventuelles prérogatives de puissance publique qui lui auraient été confiées, sur les conditions de sa création, son organisation, son fonctionnement, ses obligations. Elle considère dès lors qu'elle ne qu'elle peut être regardée comme une personne privée chargée d'une mission de service public, dès lors qu'il n'apparaît pas, en l'état de ses informations, que l'administration a entendu lui confier une mission de service public. En tout état de cause, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d’État les a interprétées, et qui sont également applicables aux institutions qui ne sont pas chargées d'une mission de service public, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables, par les professionnels de santé mais également tout membre du personnel des établissements de santé, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes, à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que, si l’intéressé justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Par suite, si la commission était compétente pour se prononcer sur la demande, son avis ne pourrait être, en l'état, que défavorable, et il appartiendrait au demandeur, s'il l'estimait utile, de préciser auprès de l'association de tutelle et de protection les objectifs qu’il poursuit.