Avis 20160962 Séance du 28/04/2016

Communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) le grand livre des comptes de l'année 2015 par consultation sur place ; 2) la liste nominative des agents de la commune indiquant le nom, le prénom, le grade, le service et la quotité de service, la date d’embauche et le statut par la délivrance d'un exemplaire.
Madame X, ainsi que Messieurs X et X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Martin-du-Tertre à leur demande de communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) le grand livre des comptes de l'année 2015 par consultation sur place ; 2) la liste nominative des agents de la commune indiquant le nom, le prénom, le grade, le service et la quotité de service, la date d’embauche et le statut par la délivrance d'un exemplaire. En l’absence de réponse du maire de Saint-Martin-du-Tertre à la date de sa séance,, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. A cet égard, la commission estime que le document administratif mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, notamment par consultation sur place, dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement des services municipaux. Elle émet donc un avis favorable sur ce point sous cette réserve. La commission rappelle en outre qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise à cet égard que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). Enfin, la commission rappelle que la quotité annuelle de travail des agents publics est au nombre des mentions intéressant leur vie privée. La commission émet en conséquence un avis favorable sur le point 2 de la demande, sous ces réserves, et à la condition que la liste demandée puisse être établie au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, après occultation, le cas échéant, des mentions relatives à la quotité de travail des agents de la collectivité.