Avis 20160944 Séance du 14/04/2016

Consultation des registres des délibérations et des arrêtés municipaux de la commune de Beauvoisin de 1985 à 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Beauvoisin à sa demande de consultation des registres des délibérations et des arrêtés municipaux de la commune de Beauvoisin de 1985 à 2015. Le maire de Beauvoisin et Madame X ont ensuite informé la commission que celle-ci a pu consulter les registres des délibérations sur place le 7 avril 2016. La commission estime que cette consultation rend sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur les registres de délibérations. S'agissant des registres des arrêtés, le maire de Beauvoisin s'interroge sur le caractère communicable des arrêtés relatifs au salaire et à la carrière des agents. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (Conseil d'État 10 mars 2010 Commune de Sète n° 303814). La commission estime donc que le registre des arrêtés municipaux est communicable à Madame X, sauf en ce qui concerne les arrêtés qui révèleraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, notamment un agent municipal. A cet égard, la commission considère que ne sont pas communicables les arrêtés prononçant une sanction ou fixant un élément de rémunération en fonction de la manière de servir de l'intéressé ou de l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle. Il en va notamment ainsi lorsque le montant de la rémunération n'est pas déterminé par l'application des règles qui régissent l'emploi en cause mais est arrêté d'un commun accord entre l'agent et son employeur (Conseil d'État, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). La consultation du registre des arrêtés par Madame X ne doit donc pas pouvoir porter sur ces arrêtés. En revanche, les autres arrêtés du maire lui sont en principe communicables comme à toute personne qui le demande. Notamment, les arrêtés nommant ou promouvant un agent ne révèlent pas par eux-mêmes l'appréciation ou le jugement de valeur portés sur l'agent. La commission émet donc un avis favorable à la consultation du registre des arrêtés sous ces réserves.