Avis 20160902 Séance du 31/03/2016

Copie de documents relatifs à la réalisation d'une voie d'évitement RN1 à Saint-Gilles-les-Bains entraînant l'expropriation d'une partie de la parcelle de son client, cadastrée CZ 45, au profit de l'Etat : 1) l'arrêté préfectoral n° 87/1339DAGR-1 portant ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire concernant le projet de voie RN1 sur le territoire de la commune de Saint-Paul, et désignant les membres de la commission d'enquête ; 2) les justifications de la notification individuelle de cet arrêté à son client ; 3) l'intégralité du dossier d'enquête préalable et parcellaire à la demande d'utilité publique et de cessibilité, notamment : a) la notice explicative ; b) le plan de situation ; c) le plan général des travaux ; d) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; e) l'appréciation sommaire des dépenses ; f) l'étude d'impact ; g) le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; h) l'état parcellaire et le plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; i) le document d'arpentage n° 2230 ; j) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 4) l'arrêté préfectoral n° 87/2750 DAGR-1 de déclaration d'utilité publique et de cessibilité en date du 7 octobre 1987 ; 5) les justifications de la notification individuelle de l'arrêté n° 87/2750 DAGR-1 à son client ; 6) la lettre de la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE) DJ/CRn°87/609 du 23 novembre 1987 précisant les modifications d'emprise.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 février 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de La Réunion à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs à la réalisation d'une voie d'évitement RN1 à Saint-Gilles-les-Bains entraînant l'expropriation d'une partie de la parcelle de son client, cadastrée CZ 45, au profit de l'Etat : 1) l'arrêté préfectoral n° 87/1339DAGR-1 portant ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire concernant le projet de voie RN1 sur le territoire de la commune de Saint-Paul, et désignant les membres de la commission d'enquête ; 2) les justifications de la notification individuelle de cet arrêté à son client ; 3) l'intégralité du dossier d'enquête préalable et parcellaire à la demande d'utilité publique et de cessibilité, notamment : a) la notice explicative ; b) le plan de situation ; c) le plan général des travaux ; d) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; e) l'appréciation sommaire des dépenses ; f) l'étude d'impact ; g) le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; h) l'état parcellaire et le plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; i) le document d'arpentage n° 2230 ; j) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 4) l'arrêté préfectoral n° 87/2750 DAGR-1 de déclaration d'utilité publique et de cessibilité en date du 7 octobre 1987 ; 5) les justifications de la notification individuelle de l'arrêté n° 87/2750 DAGR-1 à son client ; 6) la lettre de la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE) DJ/CRn°87/609 du 23 novembre 1987 précisant les modifications d'emprise. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-2 du code des relations ente le public et l'administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code. En l'espèce, la commission émet donc un avis favorable, sous réserve que les documents sollicités soient toujours en possession de l'administration.