Avis 20160899 Séance du 31/03/2016

Copie de son courrier adressé le 30 octobre 2014 au ministère concernant le renouvellement de son titre de séjour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de : 1) son courrier adressé le 30 octobre 2014 au ministère concernant le renouvellement de son titre de séjour ; 2) la décision du sous-préfet de Bobigny en date du 14 mars 2014. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur, la commission estime que le document sollicité au point 1) est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. En revanche, s'agissant du document mentionné au point 2), la commission rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur X a saisi le sous-préfet de Bobigny d'une demande de communication préalable de sa décision en date du 14 mars 2014. La saisine de la commission est, par suite, irrecevable sur ce point.