Avis 20160879 Séance du 31/03/2016

Copie, par courriel ou sur CD-ROM, de documents établis à la suite de la demande faite au conseil départemental de la Haute-Saône d'un dossier de déclaration loi sur l'eau dans le cadre de travaux effectués au lieu-dit la Patrelle à Villers-sur-Port en mars 2015 : 1) la réponse du conseil départemental ; 2) le dossier de déclaration ; 3) les décisions de non opposition ou de refus découlant de l'instruction, ainsi que le récépissé de déclaration.
Monsieur X, pour l'association Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères (CREPESC), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2016, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires de la Haute-Saône à sa demande de copie de documents établis à la suite de la demande faite au conseil départemental de la Haute-Saône d'un dossier de déclaration loi sur l'eau dans le cadre de travaux effectués au lieu-dit la Patrelle à Villers-sur-Port en mars 2015 : 1) la réponse du conseil départemental ; 2) le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau ; 3) les décisions de non-opposition ou de refus découlant de l'instruction, ainsi que le récépissé de déclaration. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de L214-3 du code de l'environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplement piscicoles, sont soumis à l'autorisation de l'autorité administrative et que ceux de ces installations, ouvrages, travaux et activités qui ne présentent pas de tels dangers mais sont néanmoins soumis aux règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux sont soumis à déclaration. A ce titre, un dossier, dont le contenu est défini aux articles R214-32 et suivants du code de l'environnement, doit être déposé auprès de l'administration compétente. La commission indique également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission considère que, dès lors que les documents sollicités sont détenus par l’administration dans le cadre de ses missions de service public, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la demande.