Avis 20160833 Séance du 31/03/2016

Communication de l'intégralité de son dossier médical de 1997 à 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montmagny à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical de 1997 à 2016. En l'absence de réponse du maire de Montmagny à la date de sa séance, la commission rappelle que les éléments qui composent le dossier administratif d'un agent lui sont communicables sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce qui concerne les éléments de nature médicale contenus dans ce dossier et en l'absence de procédure en cours devant un comité médical, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable.