Avis 20160813 Séance du 31/03/2016

Communication du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 1er juillet 2015, dont l'ordre du jour était intitulé « Jury criminel ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Chailly-en-Bière à sa demande de communication du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 1er juillet 2015, dont l'ordre du jour était intitulé « Jury criminel ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chailly-en-Bière a informé la commission que le document demandé avait été communiqué à Monsieur X le 16 mars 2016. La commission relève que le document transmis est le compte-rendu de la séance alors que la demande porte sur le procès-verbal de cette réunion du conseil municipal. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Elle précise toutefois que si n’a été communiqué que le « compte-rendu » de la séance du conseil municipal et non le « procès-verbal » demandé par le requérant, il ressort de la réponse du maire de Chailly-en-Bière que ce compte-rendu tient lieu, au sein du conseil municipal de la commune, de procès-verbal. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.