Avis 20160808 Séance du 17/03/2016

Copie de l'intégralité des échanges entre la commune de Trois-Moutiers et la Direction départementale des territoires de la Vienne dans le cadre de l'instruction du permis de construire PC 08627415N0002, incluant ceux postérieurs au 16 février 2015, notamment l'avis de la DDT.
Maître X, conseil de la SCI X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire des Trois-Moutiers à sa demande de copie de l'intégralité des échanges entre la commune de Trois-Moutiers et la direction départementale des territoires de la Vienne dans le cadre de l'instruction du permis de construire PC 08627415N0002, incluant ceux postérieurs au 16 février 2015, notamment l'avis de la DDT. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire à une décision à prendre. La commission relève que le permis de construire visé par la demande a été refusé par un arrêté du maire en date 26 mai 2015 et que les documents sollicités ont par suite perdu leur caractère préparatoire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Trois-Moutiers a informé la commission que l'ensemble des correspondances sollicitées avait été communiqué et que l'avis de la DDT n'existait pas, la direction départementale a qui la commune avait confié l'instruction de la demande de permis de construire n'ayant pas formalisé sa proposition de refus de permis de construire autrement qu'en élaborant à l'intention de la commune un projet d'arrêté de refus de permis de construire. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet en tant qu'elle porte d'une part sur des documents communiqués et d'autre part sur un document inexistant.