Conseil 20160798 Séance du 28/04/2016

Caractère communicable à la mère du fils mineur d'un défunt, d'une copie du certificat médical de décès délivré par le médecin, afin de faire valoir les droits de l'enfant notamment en matière d'assurance-vie et d'assurance décès ou bien faut-il adresser une copie de ce document directement aux assurances après qu'elles en aient fait la demande par écrit, sachant que la mère et le défunt n'étaient pas mariés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 mai 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la mère du fils mineur d'un défunt, d'une copie du certificat médical de décès délivré par le médecin, afin de faire valoir les droits de l'enfant notamment en matière d'assurance-vie et d'assurance décès. La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Les membres de la famille ou les proches peuvent donc obtenir communication du dossier médical s’ils justifient de leur qualité d’ayant droit. En l’espèce, la commission relève d’une part que l’intéressée agit au nom de son fils mineur, d’autre part que celui-ci a la qualité d’ayant droit de son père défunt. Elle note en outre que l’objectif de la demande est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, de faire valoir les droits du fils du défunt notamment en matière d'assurance-vie et d'assurance décès. La commission estime dès lors que le certificat médical de décès, établi par un médecin en application de l'article L2223-42 du code général des collectivités territoriales et nécessaire pour effectuer de telles démarches, est communicable à la mère du fils du défunt agissant en son nom. Elle considère en revanche qu'un tel document ne saurait être communiqué directement aux établissements d'assurance, lesquels n'ont pas la qualité d'ayant droit.